4.4.3. Substances dangereuses: Toute substance inflammable, ainsi que tout produit susceptible de provoquer un incendie ou une explosion doivent être manipulés et entreposés, en respect avec les mesures prévues à l’article 3.16.10., à l’écart de tout dépôt d’explosifs.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.4.3; D. 57-2015, a. 28.